Introduction - Sécurité des travaux dans les bâtiments
Introduction - Recommandations pour la réhabilitation des bâtiments
Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants
Première famille - Maisons individuelles ou jumelées
Deuxième famille - Habitations et hauteur réglementaire
Troisième famille - Logements accessibles aux échelles aériennes
Quatrième famille - Logements accessibles aux secours
2.Reprise générale d'un bâtiment
3.Dispositions pour les maisons individuelles de un ou deux niveaux
4.Modification partielle des bâtiments collectifs ou de plus de deux niveaux
4.1.1.Bâtiments des deuxième et troisième familles
4.1.2.Bâtiments de la quatrième famille
4.2.Dispositions relatives aux circulations
4.3.Dispositions générales relatives aux matériaux
4.4.Dispositions particulières à l'isolation thermique
4.5.Mesures d'isolement entre logements et locaux autres que d'habitation
5.Protection contre les chutes
5.1.Garde-corps des balcons, terrasses, galeries ou loggias
5.2.Rampes d'escalier
6.Largeur des accès - Dimensions des escaliers et paliers
7.Dispositions relatives au gaz et à l'électricité
A arrêté pris en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation
B échelles à coulisse réglementaire des services publics de secours et de lutte contre l'incendie
C échelles aériennes des services publics de secours et de lutte contre l'incendie
D réaction au feu résistance au feu
E ensemble placé en partie haute de l'escalier et permettant d'évacuer les fumées
F guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie
G équivalent bois - Calcul de la charge calorifique du bois
H instruction technique relative aux façades
I établissements recevant du public
J règlement de sécurité
Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants
En l'état actuel de la législation, les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du code de la construction et de l'habitation.
Il s'agit : • d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que d'habitation ;
• d'autre part, des travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.
Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien, ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants. Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants :
• les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ;
• sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs.
Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières.
La première partie de cette brochure traite de la sécurité incendie. La deuxième partie traite d'autres aspects relatifs à la sécurité des personnes. Sont rassemblées en annexe quelques définitions de termes, références utiles ou précisions complémentaires auxquelles renvoient les repères marqués d'une lettre dans le texte.