Article L211-1 - Gestion durable et équilibrée de l'eau
Article L211-1-1 - Gestion durable des zones humides
Article L211-1-2 - Stockage d'eau agricole d'intérêt général
Article L211-2 - Règles de qualité et répartition des eaux
Article L211-3 - Réglementation des usages de l'eau
Article L211-4 - Normes de qualité des eaux marines
Article L211-5 - Gestion des incidents aquatiques
Article L211-5-1 - Agrément des organismes anti-pollution
Article L211-6 - Recours contre décisions L. 211-5
Article L211-7 - Gestion des eaux par collectivités
Article L211-7-1 - Prise en charge des ouvrages sur cours d'eau
Article L211-7-2 - Réduction des primes d'assurance inondation
Article L211-8 - Dérogations en cas de sécheresse
Article L211-9 - Réglementation des eaux usées et pluies
Article L211-10 - Eaux souterraines : accès public
Article L211-11 - Qualité eaux alimentation et baignade
Article L211-11-1 - Définition des points de prélèvement sensibles
Article L211-12 - Servitudes pour gestion des eaux
Article L211-13 - Baux ruraux et gestion des eaux
Article L211-14 - Couverture végétale riveraine obligatoire
Article R211-123 - Usages des eaux de pluie et usées
Article R211-124 - Exclusions d'application de l'eau
Article R211-125 - Interdiction des eaux usées traitées
Article R211-126 - Utilisation des eaux usées traitées
Article R211-127 - Utilisation des eaux de pluie autorisée
Article R211-128 - Exigences de qualité des eaux
Article R211-129 - Définition des rôles dans le traitement des eaux usées.
Article R211-130 - Demande d'autorisation eaux usées traitées
Article R211-131 - Transmission et avis des dossiers
Article R211-132 - Délai de décision du préfet
Article R211-133 - Autorisation des eaux usées traitées
Article R211-134 - Modifications et autorisations de projets
Article R211-135 - Déclaration de cessation d'usage
Article R211-136 - Contrôles et sanctions des eaux usées
Article R211-137 - Bilan quinquennal des impacts du projet
Article R211-138 - Pouvoirs du ministre de la défense
Article L211-2 - Règles de qualité et répartition des eaux
I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.