Article L211-1 - Gestion durable et équilibrée de l'eau
Article L211-1-1 - Gestion durable des zones humides
Article L211-1-2 - Stockage d'eau agricole d'intérêt général
Article L211-2 - Règles de qualité et répartition des eaux
Article L211-3 - Réglementation des usages de l'eau
Article L211-4 - Normes de qualité des eaux marines
Article L211-5 - Gestion des incidents aquatiques
Article L211-5-1 - Agrément des organismes anti-pollution
Article L211-6 - Recours contre décisions L. 211-5
Article L211-7 - Gestion des eaux par collectivités
Article L211-7-1 - Prise en charge des ouvrages sur cours d'eau
Article L211-7-2 - Réduction des primes d'assurance inondation
Article L211-8 - Dérogations en cas de sécheresse
Article L211-9 - Réglementation des eaux usées et pluies
Article L211-10 - Eaux souterraines : accès public
Article L211-11 - Qualité eaux alimentation et baignade
Article L211-11-1 - Définition des points de prélèvement sensibles
Article L211-12 - Servitudes pour gestion des eaux
Article L211-13 - Baux ruraux et gestion des eaux
Article L211-14 - Couverture végétale riveraine obligatoire
Article R211-123 - Usages des eaux de pluie et usées
Article R211-124 - Exclusions d'application de l'eau
Article R211-125 - Interdiction des eaux usées traitées
Article R211-126 - Utilisation des eaux usées traitées
Article R211-127 - Utilisation des eaux de pluie autorisée
Article R211-128 - Exigences de qualité des eaux
Article R211-129 - Définition des rôles dans le traitement des eaux usées.
Article R211-130 - Demande d'autorisation eaux usées traitées
Article R211-131 - Transmission et avis des dossiers
Article R211-132 - Délai de décision du préfet
Article R211-133 - Autorisation des eaux usées traitées
Article R211-134 - Modifications et autorisations de projets
Article R211-135 - Déclaration de cessation d'usage
Article R211-136 - Contrôles et sanctions des eaux usées
Article R211-137 - Bilan quinquennal des impacts du projet
Article R211-138 - Pouvoirs du ministre de la défense
Article R211-131 - Transmission et avis des dossiers
I.-Le dossier complet est transmis pour avis :
1° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ;
2° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable.
II.-Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.