Article L211-1 - Gestion durable et équilibrée de l'eau
Article L211-1-1 - Gestion durable des zones humides
Article L211-1-2 - Stockage d'eau agricole d'intérêt général
Article L211-2 - Règles de qualité et répartition des eaux
Article L211-3 - Réglementation des usages de l'eau
Article L211-4 - Normes de qualité des eaux marines
Article L211-5 - Gestion des incidents aquatiques
Article L211-5-1 - Agrément des organismes anti-pollution
Article L211-6 - Recours contre décisions L. 211-5
Article L211-7 - Gestion des eaux par collectivités
Article L211-7-1 - Prise en charge des ouvrages sur cours d'eau
Article L211-7-2 - Réduction des primes d'assurance inondation
Article L211-8 - Dérogations en cas de sécheresse
Article L211-9 - Réglementation des eaux usées et pluies
Article L211-10 - Eaux souterraines : accès public
Article L211-11 - Qualité eaux alimentation et baignade
Article L211-11-1 - Définition des points de prélèvement sensibles
Article L211-12 - Servitudes pour gestion des eaux
Article L211-13 - Baux ruraux et gestion des eaux
Article L211-14 - Couverture végétale riveraine obligatoire
Article R211-123 - Usages des eaux de pluie et usées
Article R211-124 - Exclusions d'application de l'eau
Article R211-125 - Interdiction des eaux usées traitées
Article R211-126 - Utilisation des eaux usées traitées
Article R211-127 - Utilisation des eaux de pluie autorisée
Article R211-128 - Exigences de qualité des eaux
Article R211-129 - Définition des rôles dans le traitement des eaux usées.
Article R211-130 - Demande d'autorisation eaux usées traitées
Article R211-131 - Transmission et avis des dossiers
Article R211-132 - Délai de décision du préfet
Article R211-133 - Autorisation des eaux usées traitées
Article R211-134 - Modifications et autorisations de projets
Article R211-135 - Déclaration de cessation d'usage
Article R211-136 - Contrôles et sanctions des eaux usées
Article R211-137 - Bilan quinquennal des impacts du projet
Article R211-138 - Pouvoirs du ministre de la défense
Article R211-123 - Usages des eaux de pluie et usées
La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;
3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées :
a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;
b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.
Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.