Article L211-1 - Gestion durable et équilibrée de l'eau
Article L211-1-1 - Gestion durable des zones humides
Article L211-1-2 - Stockage d'eau agricole d'intérêt général
Article L211-2 - Règles de qualité et répartition des eaux
Article L211-3 - Réglementation des usages de l'eau
Article L211-4 - Normes de qualité des eaux marines
Article L211-5 - Gestion des incidents aquatiques
Article L211-5-1 - Agrément des organismes anti-pollution
Article L211-6 - Recours contre décisions L. 211-5
Article L211-7 - Gestion des eaux par collectivités
Article L211-7-1 - Prise en charge des ouvrages sur cours d'eau
Article L211-7-2 - Réduction des primes d'assurance inondation
Article L211-8 - Dérogations en cas de sécheresse
Article L211-9 - Réglementation des eaux usées et pluies
Article L211-10 - Eaux souterraines : accès public
Article L211-11 - Qualité eaux alimentation et baignade
Article L211-11-1 - Définition des points de prélèvement sensibles
Article L211-12 - Servitudes pour gestion des eaux
Article L211-13 - Baux ruraux et gestion des eaux
Article L211-14 - Couverture végétale riveraine obligatoire
Article R211-123 - Usages des eaux de pluie et usées
Article R211-124 - Exclusions d'application de l'eau
Article R211-125 - Interdiction des eaux usées traitées
Article R211-126 - Utilisation des eaux usées traitées
Article R211-127 - Utilisation des eaux de pluie autorisée
Article R211-128 - Exigences de qualité des eaux
Article R211-129 - Définition des rôles dans le traitement des eaux usées.
Article R211-130 - Demande d'autorisation eaux usées traitées
Article R211-131 - Transmission et avis des dossiers
Article R211-132 - Délai de décision du préfet
Article R211-133 - Autorisation des eaux usées traitées
Article R211-134 - Modifications et autorisations de projets
Article R211-135 - Déclaration de cessation d'usage
Article R211-136 - Contrôles et sanctions des eaux usées
Article R211-137 - Bilan quinquennal des impacts du projet
Article R211-138 - Pouvoirs du ministre de la défense
Article L211-1 - Gestion durable et équilibrée de l'eau
I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l' article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime .
A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles.