Article L211-1 - Gestion durable et équilibrée de l'eau
Article L211-1-1 - Gestion durable des zones humides
Article L211-1-2 - Stockage d'eau agricole d'intérêt général
Article L211-2 - Règles de qualité et répartition des eaux
Article L211-3 - Réglementation des usages de l'eau
Article L211-4 - Normes de qualité des eaux marines
Article L211-5 - Gestion des incidents aquatiques
Article L211-5-1 - Agrément des organismes anti-pollution
Article L211-6 - Recours contre décisions L. 211-5
Article L211-7 - Gestion des eaux par collectivités
Article L211-7-1 - Prise en charge des ouvrages sur cours d'eau
Article L211-7-2 - Réduction des primes d'assurance inondation
Article L211-8 - Dérogations en cas de sécheresse
Article L211-9 - Réglementation des eaux usées et pluies
Article L211-10 - Eaux souterraines : accès public
Article L211-11 - Qualité eaux alimentation et baignade
Article L211-11-1 - Définition des points de prélèvement sensibles
Article L211-12 - Servitudes pour gestion des eaux
Article L211-13 - Baux ruraux et gestion des eaux
Article L211-14 - Couverture végétale riveraine obligatoire
Article R211-123 - Usages des eaux de pluie et usées
Article R211-124 - Exclusions d'application de l'eau
Article R211-125 - Interdiction des eaux usées traitées
Article R211-126 - Utilisation des eaux usées traitées
Article R211-127 - Utilisation des eaux de pluie autorisée
Article R211-128 - Exigences de qualité des eaux
Article R211-129 - Définition des rôles dans le traitement des eaux usées.
Article R211-130 - Demande d'autorisation eaux usées traitées
Article R211-131 - Transmission et avis des dossiers
Article R211-132 - Délai de décision du préfet
Article R211-133 - Autorisation des eaux usées traitées
Article R211-134 - Modifications et autorisations de projets
Article R211-135 - Déclaration de cessation d'usage
Article R211-136 - Contrôles et sanctions des eaux usées
Article R211-137 - Bilan quinquennal des impacts du projet
Article R211-138 - Pouvoirs du ministre de la défense
Article L211-5 - Gestion des incidents aquatiques
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.