Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-4 - Composition du conseil d'administration
Article R131-5 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-6 - Rôle et pouvoirs du président
Article R131-7 - Remboursement des frais des administrateurs
Article R131-8 - Réunions et délibérations du conseil
Article R131-9 - Compétences du conseil d'administration
Article R131-10 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-11 - Rôle du commissaire du Gouvernement
Article R131-12 - Rôle et missions du directeur scientifique
Article R131-13 - Composition et rôle du conseil scientifique
Article R131-14 - (Sans contenu)
Article R131-15 - Commissions des aides : rôle et fonctionnement
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-4 - Composition du conseil d'administration
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.