Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article D132-1 - Composition et indépendance du Haut Conseil
Article D132-2 - Rapport annuel du Haut Conseil pour le climat
Article D132-3 - Avis sur la stratégie bas-carbone
Article D132-4 - Saisine du Haut Conseil pour le climat
Article D132-5 - Règlement intérieur du Haut Conseil
Article D132-6 - Publication des avis du Haut Conseil
Article D132-7 - Le Haut Conseil pour le climat
Article D132-7 - Le Haut Conseil pour le climat
Le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant, hébergé par Haut-Commissariat à la stratégie et au plan qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication.
Le Haut Conseil pour le climat dispose d'un budget propre. Son président décide de l'emploi des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le haut conseil dispose d'un secrétariat qui assure, sous l'autorité de son président, le suivi et l'organisation de ses travaux.
Pour la réalisation de ses missions, le haut conseil peut solliciter l'appui des services de l'administration compétents en matière de climat, avec leur accord. Il peut également passer commande de travaux ou études à des experts ou des organismes extérieurs à l'administration.
Les membres du haut conseil peuvent percevoir une indemnité pour leur engagement dont le montant est arrêté par le Premier ministre.
Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux du haut conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.