Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R181-35 - Procédure d'enquête publique et consultation
Article R181-36 - Consultation publique : Informations et modalités
Article R181-36-1 - Contenu du dossier public consultation
Article R181-37 - Publication des éléments de consultation
Article R181-38 - Publication des synthèses d'enquête
Article R181-38-1 - Adaptations enquêtes publiques Guyane
Article R181-37 - Publication des éléments de consultation
I.-Les éléments mentionnés ci-après sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe :
1° Les jours, heures et lieux des réunions mentionnées aux 1° et 5° du III de l'article L. 181-10-1. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins sept jours avant la tenue de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, en concertation avec le pétitionnaire et le préfet, définit les modalités complémentaires d'information du public et du déroulement de ces réunions, notamment la possibilité de participer par visioconférence ;
2° Les observations et les propositions du public. Les observations et propositions du public, adressées par voie postale, ou par tout autre moyen que par voie électronique, sont consignées par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le même site internet ;
3° Les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 dès leur réception, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis ;
4° Les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite pendant la phase d'examen et de consultation ;
5° Les réponses éventuelles du pétitionnaire à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture.
II.-A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre le pétitionnaire et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le pétitionnaire dispose d'un délai de cinq jours pour formuler ses observations.
Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier de consultation, une synthèse des observations du public et des avis mentionnés au 3° du I, une analyse des propositions produites durant la consultation et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rend public ce rapport, assorti des conclusions motivées, sur le site internet mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d'un an. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif et au préfet.
Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.