Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L173-1 - Sanctions pour activités non autorisées
Article L173-2 - Sanctions pour non-conformité
Article L173-3 - Sanctions pour atteintes environnementales
Article L173-3-1 - Sanctions pour risques environnementaux graves
Article L173-4 - Obstacle aux contrôles administratifs
Article L173-5 - Sanctions pour infractions environnementales
Article L173-6 - Suspension : Paiement des salaires
Article L173-7 - Peines complémentaires pour personnes physiques
Article L173-8 - Peines pour personnes morales délictueuses
Article L173-9 - Ajournement avec injonction pénal
Article L173-10 - Exécution des peines complémentaires
Article L173-11 - Scellés sur installations illégales
Article L173-12 - Transaction pour contraventions et délits
Article L173-13 - Récidive des délits spécifiques
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L173-12 - Transaction pour contraventions et délits
I. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l'exception des délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement.
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
IV. - Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.