Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L171-6 - Signalement et défense des intéressés
Article L171-7 - Sanctions pour activités non autorisées
Article L171-7-1 - Amende pour forage sans qualification
Article L171-7-2 - Amende pour atteinte environnementale
Article L171-7-3 - Amende pour élevage non déclaré
Article L171-8 - Sanctions pour non-respect des règles
Article L171-9 - Obligation de paiement pendant suspension
Article L171-10 - Scellés sur installations illégales
Article L171-11 - Contentieux des décisions L. 171-7 à 10
Article L171-12 - Décret d'application de l'article
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L171-7-2 - Amende pour atteinte environnementale
En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.
Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €.