Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-27 - Siège de l'Office de la biodiversité
Article R131-28 - Composition du conseil d'administration
Article R131-28-1 - Participants aux séances du conseil
Article R131-28-2 - Mandat gratuit au conseil de l'Office
Article R131-28-3 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-28-4 - Élection et rôle des vice-présidents
Article R131-28-5 - Rôle et compétences du conseil d'administration
Article R131-28-6 - Délégation au directeur général
Article R131-28-7 - Composition et rôle des commissions spécialisées
Article R131-28-8 - Réunions du conseil d'administration
Article R131-28-9 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-28-10 - Consultation des comités stratégiques
Article R131-29 - Rôle et composition du conseil scientifique
Article R131-29-1 - Élection et rôle du président du conseil scientifique
Article R131-29-2 - Comité d'orientation : Article R. 131-28-2
Article R131-30 - Rôle et pouvoirs du directeur général
Article R131-30-1 - Nomination du directeur général
Article R131-31 - Rôle et pouvoirs du commissaire
Article D131-27-1 - (Sans contenu)
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-31 - Rôle et pouvoirs du commissaire
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.
A ce titre, il peut :
1° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;
3° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 131-28-8 ;
4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité.