Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L171-6 - Signalement et défense des intéressés
Article L171-7 - Sanctions pour activités non autorisées
Article L171-7-1 - Amende pour forage sans qualification
Article L171-7-2 - Amende pour atteinte environnementale
Article L171-7-3 - Amende pour élevage non déclaré
Article L171-8 - Sanctions pour non-respect des règles
Article L171-9 - Obligation de paiement pendant suspension
Article L171-10 - Scellés sur installations illégales
Article L171-11 - Contentieux des décisions L. 171-7 à 10
Article L171-12 - Décret d'application de l'article
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L171-7-3 - Amende pour élevage non déclaré
En cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d'exploitation d'une installation d'élevage sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 ou sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, lorsque l'installation relève de l'un ou l'autre de ces régimes de déclaration ou d'enregistrement à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle-ci, et à la condition que, selon le cas, l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.