Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R121-1 - Projets soumis à la section
Article R121-1-1 - Plans nationaux soumis au débat public
Article R121-2 - Seuils et critères des projets publics
Article R121-3 - Procédure d'avis public pour projets
Article R121-3-1 - Débat public pour énergies marines
Article R121-3-2 - Débat public global et concertation
Article R121-4 - Saisie et vérification par la CNDP
Article R121-5 - Débat public : Dossier à transmettre
Article R121-6 - Transmission de la décision de la CNDP
Article R121-6-1 - Convention financière du débat public
Article R121-6-2 - Débat public sur les réformes
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R121-6-2 - Débat public sur les réformes
Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.
La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.
La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.
La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.