Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L173-1 - Sanctions pour activités non autorisées
Article L173-2 - Sanctions pour non-conformité
Article L173-3 - Sanctions pour atteintes environnementales
Article L173-3-1 - Sanctions pour risques environnementaux graves
Article L173-4 - Obstacle aux contrôles administratifs
Article L173-5 - Sanctions pour infractions environnementales
Article L173-6 - Suspension : Paiement des salaires
Article L173-7 - Peines complémentaires pour personnes physiques
Article L173-8 - Peines pour personnes morales délictueuses
Article L173-9 - Ajournement avec injonction pénal
Article L173-10 - Exécution des peines complémentaires
Article L173-11 - Scellés sur installations illégales
Article L173-12 - Transaction pour contraventions et délits
Article L173-13 - Récidive des délits spécifiques
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L173-3 - Sanctions pour atteintes environnementales
Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :
1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;
3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.