Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R181-17 - Transmission et consultation du dossier
Article D181-17-1 - Contributions des services publics
Article R181-18 - Consultation des collectivités locales
Article R181-19 - Consultation environnementale pour projets
Article R181-20 - Consultation santé pour projets
Article R181-21 - Demande d'avis pour dérogation
Article R181-22 - Demande d'avis pour projet d'eau
Article R181-23 - Avis de l'architecte pour projets linéaires
Article R181-24 - Demande d'avis pour projets dans parc
Article R181-25 - Demande d'avis pour sites classés
Article R181-26 - Procédure pour avis environnemental
Article R181-27 - Demande d'avis pour projet marin
Article R181-28 - Procédure pour dérogations environnementales
Article R181-29 - Consultation pour travaux miniers et gaz
Article R181-30 - Demande d'avis pour OGM
Article R181-31 - Avis du parc naturel régional
Article R181-32 - Avis pour projets éoliens
Article R181-32-1 - Demande d'avis pour raccordement électrique
Article R181-33 - Délais et avis des instances
Article R181-33-1 - Avis forestier pour carrière souterraine
Article R181-28 - Procédure pour dérogations environnementales
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.