Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L181-19 - Projets article L. 181-1
Article L181-20 - Autorisation unique pour projets distincts
Article L181-21 - Durée de l'autorisation environnementale
Article L181-22 - Modification ou abrogation de l'autorisation environnementale
Article L181-23 - Remise en état des sites arrêtés
Article L181-23-1 - Urgence civile : délais d'autorisation
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L181-22 - Modification ou abrogation de l'autorisation environnementale
Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :
1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;
3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.