Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R181-12 - Transmission du dossier environnemental
Article R181-13 - Éléments de la demande environnementale
Article D181-13-1 - Modèle de demande d'autorisation
Article R181-14 - Étude d'incidence environnementale : contenu
Article R181-15 - Pièces pour demande environnementale
Article D181-15-1 - Demande d'autorisation environnementale
Article D181-15-2 - Compléments du dossier environnemental
Article D181-15-2 bis
Article D181-15-3 - Autorisation et réserves naturelles
Article D181-15-3 bis
Article D181-15-4 - Demande d'autorisation environnementale pour site classé
Article D181-15-5 - Dossier dérogation environnementale : détails requis
Article D181-15-6 - Demande d'utilisation OGM
Article D181-15-7 - Autorisation environnementale et déchets
Article D181-15-8 - Demande d'autorisation d'exploitation
Article D181-15-9 - Défrichement : Dossier et déclarations
Article D181-15-10 - Dossier pour projets d'infrastructure linéaire
Article D181-15-11 - Autorisation environnementale et alignements d'arbres
Article D181-15-12 - Compléments pour autorisation environnementale maritime
Article R181-14 - Étude d'incidence environnementale : contenu
I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.