Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-4 - Composition du conseil d'administration
Article R131-5 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-6 - Rôle et pouvoirs du président
Article R131-7 - Remboursement des frais des administrateurs
Article R131-8 - Réunions et délibérations du conseil
Article R131-9 - Compétences du conseil d'administration
Article R131-10 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-11 - Rôle du commissaire du Gouvernement
Article R131-12 - Rôle et missions du directeur scientifique
Article R131-13 - Composition et rôle du conseil scientifique
Article R131-14 - (Sans contenu)
Article R131-15 - Commissions des aides : rôle et fonctionnement
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-10 - Exécution des délibérations du conseil
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.