Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L172-4 - Compétences des agents environnementaux
Article L172-5 - Accès des agents aux lieux professionnels
Article L172-6 - Suivi des prélèvements illégaux
Article L172-7 - Procès-verbal et identité non justifiée
Article L172-8 - Procédure d'audition des fonctionnaires
Article L172-9 - (Sans contenu)
Article L172-10 - Rôle des agents environnementaux
Article L172-11 - Accès aux documents pour contrôle
Article L172-11-1 - Surveillance électronique des infractions environnementales
Article L172-12 - Saisie d'objets et véhicules par agents
Article L172-13 - Destruction et gestion des saisies
Article L172-14 - Prélèvement et analyse d'échantillons
Article L172-15 - Consignation d'objets suspects
Article L172-16 - Procès-verbaux d'infraction et transmission
Article L172-17 - Décret d'application du chapitre
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L172-13 - Destruction et gestion des saisies
I.- Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
II.-Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.
Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :
1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;
2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ;
4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.
III.-Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.