Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L172-4 - Compétences des agents environnementaux
Article L172-5 - Accès des agents aux lieux professionnels
Article L172-6 - Suivi des prélèvements illégaux
Article L172-7 - Procès-verbal et identité non justifiée
Article L172-8 - Procédure d'audition des fonctionnaires
Article L172-9 - (Sans contenu)
Article L172-10 - Rôle des agents environnementaux
Article L172-11 - Accès aux documents pour contrôle
Article L172-11-1 - Surveillance électronique des infractions environnementales
Article L172-12 - Saisie d'objets et véhicules par agents
Article L172-13 - Destruction et gestion des saisies
Article L172-14 - Prélèvement et analyse d'échantillons
Article L172-15 - Consignation d'objets suspects
Article L172-16 - Procès-verbaux d'infraction et transmission
Article L172-17 - Décret d'application du chapitre
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L172-12 - Saisie d'objets et véhicules par agents
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :
1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.