Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R125-41 - Projets de secteurs d'information sur les sols
Article R125-42 - Secteurs d'information sur la pollution des sols
Article R125-43 - Exclusions des secteurs d'information sur les sols
Article R125-44 - Transmission et avis des projets SIS
Article R125-45 - Arrêté des secteurs d'information sur les sols
Article R125-46 - Notification des secteurs d'information sur les sols
Article R125-47 - Révision annuelle des secteurs d'information sur les sols
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R125-47 - Révision annuelle des secteurs d'information sur les sols
Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.
La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46.
Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A.