Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-26-2 - Redevance pour systèmes individuels
Article R131-26-3 - Répartition des coûts et tarifs
Article R131-26-4 - Notification et homologation des tarifs
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-26-4 - Notification et homologation des tarifs
L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire.
Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
Les tarifs sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement.
Lors de la notification du montant de la redevance à l'éco-organisme, l'agence l'informe des quantités estimées de produits mis sur le marché qui ont été prises en compte pour répartir les coûts en application du 2° du II de l'article R. 131-26-3.