Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R121-1 - Projets soumis à la section
Article R121-1-1 - Plans nationaux soumis au débat public
Article R121-2 - Seuils et critères des projets publics
Article R121-3 - Procédure d'avis public pour projets
Article R121-3-1 - Débat public pour énergies marines
Article R121-3-2 - Débat public global et concertation
Article R121-4 - Saisie et vérification par la CNDP
Article R121-5 - Débat public : Dossier à transmettre
Article R121-6 - Transmission de la décision de la CNDP
Article R121-6-1 - Convention financière du débat public
Article R121-6-2 - Débat public sur les réformes
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R121-4 - Saisie et vérification par la CNDP
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.