Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article D163-9 - Comité de suivi des sites naturels
Article D163-10 - Transfert d'agrément de restauration
Article D163-11 - Modification ou abrogation d'agrément
Article D163-12 - Géolocalisation des sites naturels
Article D163-13 - Garanties financières pour sites naturels
Article D163-14 - Compensation écologique : Déclaration préalable
Article D163-11 - Modification ou abrogation d'agrément
L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-6.
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder la modification ou l'abrogation et est mis en demeure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de six mois.
Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées par le bénéficiaire de l'agrément de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.
En cas d'abrogation de l'agrément, les unités de compensation, de restauration et de renaturation utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité continuent de remplir les obligations de compensation pour lesquelles elles ont été utilisées sous réserve de la mise en place des solutions mentionnées au 10° de l'article D. 163-4.