Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L131-1 - Rattachement d'établissements publics
Article L131-8 - Création de l'Office français de la biodiversité
Article L131-9 - Rôle et missions de l'Office biodiversité
Article L131-10 - Composition du conseil d'administration
Article L131-11 - Délégation des attributions du conseil
Article L131-11-1 - Conseil scientifique de la biodiversité ultramarine
Article L131-12 - Comité d'orientation de l'Office
Article L131-13 - Direction de l'Office de la biodiversité
Article L131-14 - Ressources de l'Office de biodiversité
Article L131-15 - Ressources et aides du programme biodiversité
Article L131-16 - Concours financiers du programme L. 131-15
Article L131-17 - Décret d'application de l'article
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L131-14 - Ressources de l'Office de biodiversité
Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les recettes des taxes affectées ;
3° Toute subvention publique ou privée ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;
6° Des redevances pour service rendu ;
7° Les produits des contrats et conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des aliénations ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau.