Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R121-22 - Désignation de garants par la CNDP
Article R121-23 - Publication des bilans de concertation
Article R121-24 - Publication des mesures post-concertation
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R121-22 - Désignation de garants par la CNDP
Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.