Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R123-48 - Application de l'article R. 1112-7 aux consultations locales
Article R123-49 - Organisation de la consultation électorale
Article R123-50 - Adaptations du scrutin local environnemental
Article R123-51 - Consultation locale : Article R. 96
Article R123-52 - Rôle et procédure de la commission de recensement
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R123-52 - Rôle et procédure de la commission de recensement
Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la commune où siège la commission.
La commission de recensement est chargée :
1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
3° De proclamer les résultats de la consultation.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.