Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L173-1 - Sanctions pour activités non autorisées
Article L173-2 - Sanctions pour non-conformité
Article L173-3 - Sanctions pour atteintes environnementales
Article L173-3-1 - Sanctions pour risques environnementaux graves
Article L173-4 - Obstacle aux contrôles administratifs
Article L173-5 - Sanctions pour infractions environnementales
Article L173-6 - Suspension : Paiement des salaires
Article L173-7 - Peines complémentaires pour personnes physiques
Article L173-8 - Peines pour personnes morales délictueuses
Article L173-9 - Ajournement avec injonction pénal
Article L173-10 - Exécution des peines complémentaires
Article L173-11 - Scellés sur installations illégales
Article L173-12 - Transaction pour contraventions et délits
Article L173-13 - Récidive des délits spécifiques
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L173-7 - Peines complémentaires pour personnes physiques
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :
1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.