Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L172-4 - Compétences des agents environnementaux
Article L172-5 - Accès des agents aux lieux professionnels
Article L172-6 - Suivi des prélèvements illégaux
Article L172-7 - Procès-verbal et identité non justifiée
Article L172-8 - Procédure d'audition des fonctionnaires
Article L172-9 - (Sans contenu)
Article L172-10 - Rôle des agents environnementaux
Article L172-11 - Accès aux documents pour contrôle
Article L172-11-1 - Surveillance électronique des infractions environnementales
Article L172-12 - Saisie d'objets et véhicules par agents
Article L172-13 - Destruction et gestion des saisies
Article L172-14 - Prélèvement et analyse d'échantillons
Article L172-15 - Consignation d'objets suspects
Article L172-16 - Procès-verbaux d'infraction et transmission
Article L172-17 - Décret d'application du chapitre
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L172-5 - Accès des agents aux lieux professionnels
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.