Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-27 - Siège de l'Office de la biodiversité
Article R131-28 - Composition du conseil d'administration
Article R131-28-1 - Participants aux séances du conseil
Article R131-28-2 - Mandat gratuit au conseil de l'Office
Article R131-28-3 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-28-4 - Élection et rôle des vice-présidents
Article R131-28-5 - Rôle et compétences du conseil d'administration
Article R131-28-6 - Délégation au directeur général
Article R131-28-7 - Composition et rôle des commissions spécialisées
Article R131-28-8 - Réunions du conseil d'administration
Article R131-28-9 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-28-10 - Consultation des comités stratégiques
Article R131-29 - Rôle et composition du conseil scientifique
Article R131-29-1 - Élection et rôle du président du conseil scientifique
Article R131-29-2 - Comité d'orientation : Article R. 131-28-2
Article R131-30 - Rôle et pouvoirs du directeur général
Article R131-30-1 - Nomination du directeur général
Article R131-31 - Rôle et pouvoirs du commissaire
Article D131-27-1 - (Sans contenu)
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-29 - Rôle et composition du conseil scientifique
Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, en lien le cas échéant avec leurs conseils scientifiques.
Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.