Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-4 - Composition du conseil d'administration
Article R131-5 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-6 - Rôle et pouvoirs du président
Article R131-7 - Remboursement des frais des administrateurs
Article R131-8 - Réunions et délibérations du conseil
Article R131-9 - Compétences du conseil d'administration
Article R131-10 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-11 - Rôle du commissaire du Gouvernement
Article R131-12 - Rôle et missions du directeur scientifique
Article R131-13 - Composition et rôle du conseil scientifique
Article R131-14 - (Sans contenu)
Article R131-15 - Commissions des aides : rôle et fonctionnement
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-13 - Composition et rôle du conseil scientifique
Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.