Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R125-73 - Statuts de la fédération nationale
Article R125-73-1 - Adhésion des commissions locales nucléaires
Article R125-74 - Représentation et délégation à l'assemblée
Article R125-75 - Programme et budget de la fédération
Article R125-76 - Transparence et rôle de la fédération
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R125-76 - Transparence et rôle de la fédération
La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.