Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L121-1-A - Participation publique préalable
Article L121-8 - Débat public des projets d'aménagement
Article L121-8-1 - Procédure de mise en concurrence énergies marines
Article L121-8-2 - Débat public pour projets territoriaux
Article L121-9 - Modalités de débat public et concertation
Article L121-10 - Débat public sur les réformes environnementales
Article L121-11 - Débat public : calendrier et bilan
Article L121-12 - Délai d'enquête publique et concertation
Article L121-13 - Décision après débat public
Article L121-13-1 - (Sans contenu)
Article L121-14 - Rôle et mission du garant public
Article L121-15 - Débat public : fin de recours
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L121-13 - Décision après débat public
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.