Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R125-9 - Accès et diffusion des risques majeurs
Article R125-10 - Communes à risques spécifiques
Article R125-11 - Risques majeurs : informations et mesures
Article R125-12 - Dossier risques majeurs par département
Article R125-13 - Document communal sur les risques majeurs
Article R125-14 - Affichage des consignes de sécurité
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R125-12 - Dossier risques majeurs par département
Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10. Il comporte l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
Il est mis à jour en tant que de besoin.
Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
Il est mis à la disposition du public par voie électronique et publié au recueil des actes administratifs.
Il est transmis par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements de coopération intercommunale intéressés. Le préfet, en outre, met à la disposition des maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 concernant le territoire de chacune d'elles ainsi que les cartographies existantes des zones exposées.