Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L181-28-3 - Projets article L. 181-1 3°
Article L181-28-4 - Compatibilité et conditions d'autorisation
Article L181-28-5 - Étude de dangers pour projets miniers
Article L181-28-6 - Autorisation travaux hydrocarbures en mer
Article L181-28-7 - Consultation publique pour mines marines
Article L181-28-8 - Durée maximale exploitation environnementale
Article L181-28-9 - Exclusion des droits d'inventeur
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L181-28-6 - Autorisation travaux hydrocarbures en mer
Pour les travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée au 3° de l'article L. 181-1 du présent code est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations énumérées à l'article 162-6-2 du code minier, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
Pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-28-5.
Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt, lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.