Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article D132-1 - Composition et indépendance du Haut Conseil
Article D132-2 - Rapport annuel du Haut Conseil pour le climat
Article D132-3 - Avis sur la stratégie bas-carbone
Article D132-4 - Saisine du Haut Conseil pour le climat
Article D132-5 - Règlement intérieur du Haut Conseil
Article D132-6 - Publication des avis du Haut Conseil
Article D132-7 - Le Haut Conseil pour le climat
Article D132-1 - Composition et indépendance du Haut Conseil
Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les membres sont nommés par décret.
La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.
Dans l'exercice de leurs missions au titre du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.