Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R172-1 - Commissionnement des inspecteurs environnement
Article R172-1-1 - Commissionnement des agents environnementaux
Article R172-2 - Compétences de l'inspecteur environnemental
Article R172-3 - Mutation : Conservation du commissionnement
Article R172-4 - Serment des inspecteurs de l'environnement
Article R172-5 - Carte de commissionnement de l'inspecteur
Article R172-6 - Carte de l'inspecteur environnemental
Article R172-7 - Retrait ou suspension d'un inspecteur
Article R172-8 - Exclusion des agents de défense
Section 1 : Habilitation des agents
Article R172-9 - Délai de transmission du PV
Article R172-10 - Contrôle par drones des ouvrages hydrauliques
Article R172-11 - Données enregistrées par aéronefs
Article R172-12 - Accès et formation aux données aéronefs
Article R172-13 - Enregistrement des opérations sur données personnelles
Article R172-14 - Survol par drone : informations préalables
Article R172-15 - Droits des données personnelles
Article R172-16 - Modalités d'application des articles R. 172-10 à 15
Article R172-10 - Contrôle par drones des ouvrages hydrauliques
I.-En application de l'article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d'enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.
II.-Ces traitements ont pour finalité l'exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :
1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;
2° La vérification de l'état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.