Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L173-1 - Sanctions pour activités non autorisées
Article L173-2 - Sanctions pour non-conformité
Article L173-3 - Sanctions pour atteintes environnementales
Article L173-3-1 - Sanctions pour risques environnementaux graves
Article L173-4 - Obstacle aux contrôles administratifs
Article L173-5 - Sanctions pour infractions environnementales
Article L173-6 - Suspension : Paiement des salaires
Article L173-7 - Peines complémentaires pour personnes physiques
Article L173-8 - Peines pour personnes morales délictueuses
Article L173-9 - Ajournement avec injonction pénal
Article L173-10 - Exécution des peines complémentaires
Article L173-11 - Scellés sur installations illégales
Article L173-12 - Transaction pour contraventions et délits
Article L173-13 - Récidive des délits spécifiques
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L173-5 - Sanctions pour infractions environnementales
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d'un an au plus, ainsi que de l'exécution provisoire.
Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.