Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R181-35 - Procédure d'enquête publique et consultation
Article R181-36 - Consultation publique : Informations et modalités
Article R181-36-1 - Contenu du dossier public consultation
Article R181-37 - Publication des éléments de consultation
Article R181-38 - Publication des synthèses d'enquête
Article R181-38-1 - Adaptations enquêtes publiques Guyane
Article R181-35 - Procédure d'enquête publique et consultation
I.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
II.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;
5° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.