Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R172-1 - Commissionnement des inspecteurs environnement
Article R172-1-1 - Commissionnement des agents environnementaux
Article R172-2 - Compétences de l'inspecteur environnemental
Article R172-3 - Mutation : Conservation du commissionnement
Article R172-4 - Serment des inspecteurs de l'environnement
Article R172-5 - Carte de commissionnement de l'inspecteur
Article R172-6 - Carte de l'inspecteur environnemental
Article R172-7 - Retrait ou suspension d'un inspecteur
Article R172-8 - Exclusion des agents de défense
Section 1 : Habilitation des agents
Article R172-7 - Retrait ou suspension d'un inspecteur
Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.