Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L123-1-A - Participation publique et environnement
Article L123-1-B - Suspension pour absence de public
Article L123-3 - Ouverture et organisation de l'enquête publique
Article L123-4 - Nomination des commissaires enquêteurs
Article L123-5 - Incompatibilités des enquêteurs publics
Article L123-6 - Enquête publique unique pour projets
Article L123-7 - Participation transfrontière publique
Article L123-8 - Enquête publique pour projets transfrontaliers
Article L123-9 - Durée de l'enquête publique
Article L123-10 - Publicité de l'enquête publique
Article L123-11 - Communication du dossier d'enquête
Article L123-12 - Accès au dossier d'enquête publique
Article L123-13 - Procédure d'enquête publique détaillée
Article L123-14 - Modifications et suspension d'enquête publique
Article L123-15 - Délais et publication des rapports d'enquête
Article L123-16 - Suspension de décisions défavorables
Article L123-17 - Délai et renouvellement d'enquête publique
Article L123-18 - Frais d'enquête et provision
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L123-9 - Durée de l'enquête publique
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.