Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L123-1-A - Participation publique et environnement
Article L123-1-B - Suspension pour absence de public
Article L123-3 - Ouverture et organisation de l'enquête publique
Article L123-4 - Nomination des commissaires enquêteurs
Article L123-5 - Incompatibilités des enquêteurs publics
Article L123-6 - Enquête publique unique pour projets
Article L123-7 - Participation transfrontière publique
Article L123-8 - Enquête publique pour projets transfrontaliers
Article L123-9 - Durée de l'enquête publique
Article L123-10 - Publicité de l'enquête publique
Article L123-11 - Communication du dossier d'enquête
Article L123-12 - Accès au dossier d'enquête publique
Article L123-13 - Procédure d'enquête publique détaillée
Article L123-14 - Modifications et suspension d'enquête publique
Article L123-15 - Délais et publication des rapports d'enquête
Article L123-16 - Suspension de décisions défavorables
Article L123-17 - Délai et renouvellement d'enquête publique
Article L123-18 - Frais d'enquête et provision
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L123-13 - Procédure d'enquête publique détaillée
I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.