Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L172-4 - Compétences des agents environnementaux
Article L172-5 - Accès des agents aux lieux professionnels
Article L172-6 - Suivi des prélèvements illégaux
Article L172-7 - Procès-verbal et identité non justifiée
Article L172-8 - Procédure d'audition des fonctionnaires
Article L172-9 - (Sans contenu)
Article L172-10 - Rôle des agents environnementaux
Article L172-11 - Accès aux documents pour contrôle
Article L172-11-1 - Surveillance électronique des infractions environnementales
Article L172-12 - Saisie d'objets et véhicules par agents
Article L172-13 - Destruction et gestion des saisies
Article L172-14 - Prélèvement et analyse d'échantillons
Article L172-15 - Consignation d'objets suspects
Article L172-16 - Procès-verbaux d'infraction et transmission
Article L172-17 - Décret d'application du chapitre
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L172-11 - Accès aux documents pour contrôle
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire.