Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R181-54-1 - Installations d'énergie en mer
Article R181-54-2 - Caractéristiques variables des projets d'installation
Article R181-54-3 - Mesures pour projets d'installation variables
Article R181-54-4 - (Sans contenu)
Article R181-54-2 - Caractéristiques variables des projets d'installation
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :
1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :
a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;
b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;
c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;
2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;
3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :
a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.