Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L122-4 - Évaluation environnementale des plans et programmes
Article L122-5 - Évaluation environnementale des plans et programmes
Article L122-6 - Évaluation environnementale des plans et programmes
Article L122-7 - Transmission et avis environnemental
Article L122-8 - Transmission et avis des projets transfrontaliers
Article L122-9 - Information et consultation post-adoption
Article L122-10 - Conditions d'application des plans
Article L122-11 - Suspension pour absence d'évaluation
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L122-9 - Information et consultation post-adoption
I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :
1° Le plan ou le programme ;
2° Une déclaration résumant :
- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme.
II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.