Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R134-20 - Avis du Conseil sur la biodiversité
Article R134-21 - Expertise pluridisciplinaire du Conseil national
Article R134-22 - Composition du Conseil national
Article R134-23 - Candidatures au Conseil de la nature
Article R134-24 - Nomination des membres du conseil
Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
Article R134-22 - Composition du Conseil national
Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.
Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :
1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;
2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;
3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.