Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L121-1-A - Participation publique préalable
Article L121-8 - Débat public des projets d'aménagement
Article L121-8-1 - Procédure de mise en concurrence énergies marines
Article L121-8-2 - Débat public pour projets territoriaux
Article L121-9 - Modalités de débat public et concertation
Article L121-10 - Débat public sur les réformes environnementales
Article L121-11 - Débat public : calendrier et bilan
Article L121-12 - Délai d'enquête publique et concertation
Article L121-13 - Décision après débat public
Article L121-13-1 - (Sans contenu)
Article L121-14 - Rôle et mission du garant public
Article L121-15 - Débat public : fin de recours
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L121-10 - Débat public sur les réformes environnementales
Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique mentionnée au premier alinéa publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci.