Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-27 - Siège de l'Office de la biodiversité
Article R131-28 - Composition du conseil d'administration
Article R131-28-1 - Participants aux séances du conseil
Article R131-28-2 - Mandat gratuit au conseil de l'Office
Article R131-28-3 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-28-4 - Élection et rôle des vice-présidents
Article R131-28-5 - Rôle et compétences du conseil d'administration
Article R131-28-6 - Délégation au directeur général
Article R131-28-7 - Composition et rôle des commissions spécialisées
Article R131-28-8 - Réunions du conseil d'administration
Article R131-28-9 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-28-10 - Consultation des comités stratégiques
Article R131-29 - Rôle et composition du conseil scientifique
Article R131-29-1 - Élection et rôle du président du conseil scientifique
Article R131-29-2 - Comité d'orientation : Article R. 131-28-2
Article R131-30 - Rôle et pouvoirs du directeur général
Article R131-30-1 - Nomination du directeur général
Article R131-31 - Rôle et pouvoirs du commissaire
Article D131-27-1 - (Sans contenu)
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-28-3 - Durée et renouvellement des mandats
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.
La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats.