Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R172-1 - Commissionnement des inspecteurs environnement
Article R172-1-1 - Commissionnement des agents environnementaux
Article R172-2 - Compétences de l'inspecteur environnemental
Article R172-3 - Mutation : Conservation du commissionnement
Article R172-4 - Serment des inspecteurs de l'environnement
Article R172-5 - Carte de commissionnement de l'inspecteur
Article R172-6 - Carte de l'inspecteur environnemental
Article R172-7 - Retrait ou suspension d'un inspecteur
Article R172-8 - Exclusion des agents de défense
Section 1 : Habilitation des agents
Article R172-9 - Délai de transmission du PV
Article R172-10 - Contrôle par drones des ouvrages hydrauliques
Article R172-11 - Données enregistrées par aéronefs
Article R172-12 - Accès et formation aux données aéronefs
Article R172-13 - Enregistrement des opérations sur données personnelles
Article R172-14 - Survol par drone : informations préalables
Article R172-15 - Droits des données personnelles
Article R172-16 - Modalités d'application des articles R. 172-10 à 15
Article R172-12 - Accès et formation aux données aéronefs
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 172-11 :
1° Le chef de service de l'Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat.
Le chef de service de l'Etat veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne la liste des services de l'Etat et définit les établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin d'en connaitre.
Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.